M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
77. Les renseignements que doit contenir le rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques, sont les suivants:
1°  les méthodes employées pour effectuer le levé et en contrôler la précision, les instruments utilisés, leurs caractéristiques et, s’il y a lieu, la constante de lecture;
2°  les données techniques du levé.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques aériens, le rapport des travaux de levés doit également contenir les renseignements suivants:
1°  les dates de vol et le genre d’aéronef utilisé;
2°  l’espacement des lignes du levé, la vitesse de vol et l’élévation au-dessus du niveau moyen du sol.
Le rapport des travaux de levés géophysiques aériens doit être accompagné de l’enregistrement numérique des mesures prises par les instruments aéroportés. Ces mesures doivent être présentées sur un support électronique d’usage courant et être accompagnées d’une description des paramètres et du format des données.
D. 1042-2000, a. 77.